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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte)


L'article 3 du décret du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte » sont remplacés par les mots : « L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, un trimestre étant validé pour chaque période de 220 heures. »