Il est dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter :
1° Un panneau d'information de signalisation routière visant à rappeler aux usagers la nécessité de ne pas s'immobiliser sur les passages à niveau, implanté en amont du passage à niveau 41 situé en agglomération sur le territoire de la commune de Nangis (77), sur la ligne ferroviaire Paris - Mulhouse, à l'intersection avec la RD 419 ;
2° Un dispositif de signalisation lumineuse dynamique à leds implanté sur les barrières mobiles du passage à niveau dans chaque sens de circulation, fonctionnant pendant les phases de descente et de remontée des barrières, implanté sur les passages à niveau suivants :
- le PN 9 situé en agglomération sur le territoire de la commune de Labastide-de-Lévis (81), sur la ligne ferroviaire La Tessonnière - Albi à l'intersection avec la RD 988 ;
- le PN 19 situé en agglomération sur le territoire de la commune d'Auxerre (89), au hameau de Jonches, sur la ligne ferroviaire Laroche-Migennes - Auxerre à l'intersection avec la RN 77 ;
- le PN 125 situé hors agglomération sur le territoire de la commune de Lannemezan (65), sur la ligne ferroviaire Toulouse - Bayonne à l'intersection avec la RD 929.
Ces dispositifs complètent le feu rouge clignotant de type R24 qui impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons.
La signalisation des passages à niveau concernés par les expérimentations de signalisation est également renforcée par plusieurs équipements facultatifs conformes à la réglementation existante et précisés en annexe.
Ces dispositifs sont expérimentés pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation par le gestionnaire ferroviaire. Le rapport est remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.