Le complément indemnitaire prévu à l'article 1er est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, du budget et de la fonction publique.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une fraction, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.