ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE RELATIF À L'EMPLOI DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ A PARIS LE 22 DÉCEMBRE 2017
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République d'Arménie,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des membres de la famille des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre à exercer une activité rémunérée,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Autorisation d'exercer une activité salariée
Les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque Etat, dans l'autre Etat disposant d'un titre de séjour spécial ou d'une carte diplomatique, délivrés par le ministère des Affaires étrangères concerné, ci-après les « membres de la famille », peuvent être autorisés à exercer une activité salariée sur le territoire de l'Etat d'accueil conformément aux stipulations du présent accord et sur la base d'un traitement réciproque.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend :
a) Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 1er avril 1961, les postes consulaires régis par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant leur siège dans l'autre Etat.
b) Par « membre de la famille », une personne qui s'est vu délivrer un titre de séjour spécial ou une carte diplomatique en sa qualité de membre de la famille d'un agent d'une mission officielle, par le ministère des Affaires étrangères concerné, conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 3
Procédures
1. Afin qu'un membre de la famille soit autorisé à travailler dans l'Etat d'accueil, la mission officielle concernée envoie au Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil, par l'ambassade bilatérale ou, s'agissant des délégations et représentations permanentes auprès d'organisations internationales, par le protocole de l'organisation internationale, une demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité salariée au nom du bénéficiaire. La demande comporte les précisions sur l'activité qu'il souhaite exercer ainsi que les documents nécessaires au traitement de la demande notamment copie du titre de séjour spécial ou de la carte diplomatique, promesse d'embauche, coordonnées du futur employeur.
2. Après instruction du dossier par les autorités, la mission officielle est informée par voie diplomatique de la décision prise d'autoriser ou non le membre de famille à exercer ladite activité.
3. L'autorisation pour un membre de famille d'exercer une activité salariée n'implique pas l'exemption de toutes les exigences, procédures ou obligations qui s'appliqueraient normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autres. Dans le cas des professions dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, le membre de famille n'est pas dispensé de satisfaire ceux-ci.
Article 4
Fin de l'autorisation
L'autorisation d'exercer une activité salariée prend fin lorsque :
a) son bénéficiaire ne peut plus prétendre à la qualité de membre de la famille ;
b) l'exercice de l'activité salariée prend fin ;
c) les fonctions de l'agent que le membre de la famille accompagne dans l'Etat d'accueil prennent fin.
Article 5
Privilèges et immunités civiles et administratives
1. Le membre de la famille exerçant une activité salariée est soumis aux lois de l'Etat d'accueil, sans que soit remise en cause, l'inviolabilité de sa personne et de son domicile, conformément aux usages diplomatiques observés dans ce domaine. Il conserve son titre de séjour spécial ou sa carte diplomatique.
2. Le membre de la famille exerçant une activité salariée ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction civile et administrative, ni de l'immunité d'exécution en cas d'action liée à cette activité, celui-ci étant soumis pour tout ce qui concerne cette activité à la législation et aux tribunaux de l'Etat d'accueil.
Article 6
Immunité pénale
Dans l'hypothèse où le membre de la famille exerçant une activité salariée commettrait une infraction pénale dans le cadre de son activité professionnelle, les autorités de l'Etat d'accueil demanderont aux autorités de l'Etat d'envoi de lever l'immunité de la personne concernée, par rapport à la compétence pénale de l'Etat d'accueil. Dans les circonstances spéciales où les autorités de l'Etat d'envoi considéreraient qu'une telle levée est contraire à ses intérêts, elles peuvent s'y opposer étant entendu, en outre, que la renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire. Dans ce cas, l'Etat d'envoi évalue s'il y a lieu de renoncer à cette dernière immunité.
Article 7
Fiscalité et régime de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, ou toutes autres dispositions internationales applicables, le membre de la famille exerçant une activité salariée doit s'acquitter du paiement des impôts et des contributions des régimes de sécurité sociale sur toutes les rémunérations perçues dans le cadre de cette activité.
Article 8
Règlement des différends
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés à 1'amiable au moyen de consultations ou de négociations directes entre les Parties.
Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des Parties. La modification ou l'amendement entre en vigueur conformément au paragraphe l du présent article.
3. Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie sa décision de le dénoncer par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six (6) mois après réception de la notification.
Fait à Paris, le 22 décembre 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et arménienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République d'Arménie : Edward Nalbandian
Ministre des Affaires étrangères