L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Apres l'article 16-1, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - Lorsque le délai mentionné à l'article R. 1434-43 du code de la santé publique expire avant le 31 décembre 2021, l'arrêté mentionné au même article peut intervenir dans un délai de trois mois suivant cette date. » ;
2° Après l'article 18-1, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. - I. - Les patients âgés de trois à dix-sept ans inclus présentant des signes de souffrance psychique légère à modérée peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de séances avec un psychologue volontaire remplissant les critères figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé. La liste de ces praticiens est publiée sur ce même site.
« Ces séances sont financées par l'assurance maladie sans avance de frais, dans la limite de dix séances par patient. Leur tarif est fixé à trente-deux euros pour la première séance et à vingt-deux euros pour les séances suivantes. Elles ne peuvent donner lieu à des dépassements d'honoraires.
« II. - Par dérogation au chapitre Ier du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, toute maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut, sous réserve de l'accord de l'ensemble de ses associés, sans modification préalable de ses statuts ni du projet de santé et jusqu'au 1er septembre 2021 :
1° Employer des psychologues salariés ;
2° Encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de psychologues concourant à ses activités et reverser des rémunérations à chacun d'eux. »