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Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé)

Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé)


A titre transitoire, les communautés professionnelles territoriales de santé, régulièrement constituées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous une forme juridique distincte de celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1434-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, continuent à bénéficier du régime juridique applicable aux communautés professionnelles territoriales de santé dans l'attente de leur mise en conformité avec les dispositions de cet article, pour une durée maximale d'un an suivant la publication de la présente ordonnance.