Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé)


L'article L. 1253-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1253-3.-Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
« 1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
« 2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
« Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »