Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1434-12, il est inséré deux articles L. 1434-12-1 et L. 1434-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1434-12-1.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, si son siège est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, par les articles 21 à 79-3 du code civil local.
« Un décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé, notamment les conditions de versements d'indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.
« Art. L. 1434-12-2.-I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 peut être appelée, par une convention conclue avec l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétentes, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1° L'amélioration de l'accès aux soins ;
« 2° L'organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;
« 3° Le développement d'actions territoriales de prévention ;
« 4° Le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;
« 5° L'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire ;
« 6° La participation à la réponse aux crises sanitaires.
« II.-Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I, elle bénéficie d'aides spécifiques de l'Etat ou de la caisse nationale d'assurance maladie et d'exonérations fiscales prévues au 1 de l'article 207 et à l'article 1461 A du code général des impôts pour compenser la charge des missions de service public qu'elle exerce.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment le contenu et la durée de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités de compensation des missions de service public. » ;
2° Après l'article L. 1447-1, il est inséré un article L. 1447-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1447-2.-Pour l'application de l'article L. 1434-12-2 à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux textes applicables localement ayant le même objet. » ;
3° Le 3° de l'article L. 4041-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :
« a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;
« b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3. » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 4041-3, les mots : « de la pratique mentionnée au » sont remplacés par les mots : « des activités de soins mentionnées au a du » ;
5° A l'article L. 4041-4 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société ne remplit plus pendant six mois la condition prévue au premier alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société.
« Le tribunal, saisi par tout intéressé ou par la société, peut prolonger, dans une limite de six mois, le délai prévu au deuxième alinéa, afin de permettre à la société de remplir à nouveau la condition prévue au premier alinéa. Ce délai est porté de droit à un an si la société emploie un nombre de médecins au moins égal au nombre de médecins associés manquants pour satisfaire la condition prévue au premier alinéa. Il en va de même si elle emploie un auxiliaire médical, lorsqu'il manque un tel professionnel parmi les associés. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, le jour où il statue sur le fond, la société remplit la condition prévue au premier alinéa. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et de second recours au sens de l'article L. 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés. » ;
6° A l'article L. 4043-1, après les mots : « statuts de la société », sont insérés les mots : «, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ».