I. - Les dispositions du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2023.
La durée de validité des désignations prononcées en application du I de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est fixée et, le cas échéant, prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision d'autorisation prise sur le fondement des dispositions de la présente ordonnance. Les demandes d'autorisation sont déposées à compter du 1er juin 2023 et au plus tard à la date d'expiration de la période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code. En l'absence de demande présentée avant cette date, la désignation prend fin le jour suivant cette même date.
II. - Les dispositions du 1° et du 12° de l'article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2023.
La durée de validité des autorisations d'activités de soins délivrées sous la forme d'hospitalisation à domicile en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, est fixée et, le cas échéant, prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision d'autorisation prise sur le fondement des dispositions de la présente ordonnance. Les nouvelles demandes d'autorisation sont déposées à compter du 1er juin 2023 et au plus tard à la date d'expiration de la période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code. En l'absence de demande présentée avant cette date, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 6122-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, prend fin le jour suivant cette même date.
III. - Les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du 7° de l'article 2 de la présente ordonnance, entrent en vigueur après la publication du décret prévu par l'article L. 6122-20 du même code, et au plus tard le 1er janvier 2022.
IV. - La durée de validité des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds délivrées en application des dispositions du code de la santé publique, autres que celles mentionnées aux I, II et III, modifiées par la présente ordonnance, dans leur rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance, est fixée, et le cas échéant prolongée, jusqu'à l'intervention d'une décision sur une nouvelle demande d'autorisation déposée à compter de l'entrée en vigueur des décrets pris en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du même code, et au plus tard le 1er juin 2023. En l'absence de demande présentée avant la date d'expiration de la période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code, l'autorisation délivrée sur le fondement des dispositions antérieures à la présente ordonnance prend fin le jour suivant cette date.