Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6122-1, les mots : « ou d'hospitalisation à domicile » sont supprimés ;
2° A l'article L. 6122-5 :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, définis par arrêté du ministre de la santé sur proposition de la Haute Autorité de santé, font apparaître un niveau d'alerte à analyser, le maintien ou le renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la participation du demandeur à une concertation avec l'agence régionale de santé compétente, portant sur la mise en place éventuelle de mesures correctrices. L'engagement de cette concertation est notifié par le directeur général de l'agence régionale de santé au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Il est proposé au demandeur d'y participer dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au deuxième alinéa ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de participer à la concertation mentionnée » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article L. 6122-6 est supprimé ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 6122-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être limitée, sur la sollicitation du demandeur de l'autorisation, à des pratiques thérapeutiques spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6122-8 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'autorisation fixe, le cas échéant, les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de soins ou des équipements lourds autorisés. » ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 6122-9, après les mots : « greffes d'organes mentionnées à l'article L. 1234-2 », sont insérés les mots : « ou aux allogreffes de cellules hématopoïétiques mentionnées à l'article L. 1243-6 » ;
7° A l'article L. 6122-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « les résultats de l'évaluation » sont remplacés par les mots : « la demande de renouvellement de son autorisation » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avoir examiné les éléments mentionnés à l'article L. 6122-2, la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, l'agence régionale de santé peut enjoindre à celui-ci de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9, ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : « fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 6122-8 » ;
9° A l'article L. 6122-13 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, », sont insérés les mots : « ou en cas de refus de celle-ci de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, » ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : « de l'autorisation de l'activité de soins concernée », sont insérés les mots : «, d'une des pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7 » ;
10° A l'article L. 6122-15 :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : « Les autorisations de plateaux », est inséré le mot : « mutualisés » et les mots : « en ce qui concerne les implantations d'équipements matériels lourds » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « sept » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « matériels lourds inclus dans les plateaux techniques » sont remplacés par les mots : « ou activités de radiologie diagnostique pour les sites » ;
11° A l'article L. 6124-1, après les mots : « aux établissements de santé », sont insérés les mots : « et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 » ;
12° A l'article L. 6125-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'usage dans l'intitulé, les statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile est réservé aux titulaires d'une autorisation d'activité de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 dont l'objet est de réaliser des hospitalisations à domicile. » ;
13° A l'article L. 6131-2 :
a) Au 2°, les mots : « ou un groupement d'intérêt public » sont remplacés par les mots : «, un groupement d'intérêt public ou une fédération médicale inter-hospitalière prévue à l'article L. 6135-1 ; »
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou créent un groupement de coopération sanitaire » sont remplacés par les mots : «, un groupement de coopération sanitaire ou une fédération médicale inter-hospitalière ».