Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 161-15-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne qui cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des articles L. 160-1 à L. 160-4 est tenue d'en informer, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée. Le moyen d'identification électronique dont elle dispose fait immédiatement l'objet de l'opposition prévue au I de l'article L. 161-31. La personne qui dispose du moyen d'identification électronique le restitue à l'organisme précité s'il s'agit d'un moyen matériel ou met en œuvre la procédure permettant la désactivation prévue au I de l'article L. 161-31 s'il s'agit d'un moyen immatériel. » ;
2° A l'article L. 161-31 :
a) Les I et I bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 dispose d'un moyen d'identification électronique interrégimes. Ce moyen d'identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.
« L'utilisation de ce moyen d'identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l'objet d'une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.
« Les caractéristiques de ce moyen d'identification électronique, ses modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d'un moyen d'identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d'un moyen d'identification électronique similaire aux fins d'assurer son identification ou celles de ses ayants-droit. » ;
b) Au II, les mots : « Cette carte électronique » sont remplacés par les mots : « Le moyen d'identification électronique mentionné au I » et les mots : « de la carte » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « de cette carte » sont remplacés par les mots : « de ce moyen d'identification électronique » et les mots : « de la carte mentionnée » sont remplacés par les mots : « du moyen d'identification électronique mentionné » ;
d) Au V, les mots : « de la carte électronique individuelle inter-régimes » sont remplacés par les mots : « du moyen d'identification électronique interrégimes » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 161-33, les mots : « une carte électronique individuelle appelée carte de professionnel de santé » sont remplacés par les mots : « un moyen d'identification électronique » et les mots : « de cette carte » sont remplacés par les mots : « de ce moyen d'identification » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 161-36-3, les mots : « la carte électronique de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 et qu'elle » sont remplacés par les mots : « le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et que celui-ci » ;
5° Au 1° de l'article L. 161-36-4, les mots : « la carte électronique mentionnée » sont remplacés par les mots : « le moyen d'identification électronique mentionné » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 162-4-3, les mots : « la carte mentionnée » sont remplacés par les mots : « le moyen d'identification électronique mentionné » ;
7° Aux articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, les mots : « la carte professionnelle » sont remplacés par les mots : « le moyen d'identification électronique » ;
8° A l'article L. 162-16-3-1, dans leurs deux occurrences, les mots : « la carte » sont remplacés par les mots : « le moyen d'identification électronique ».