L'article L. 132-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un entrepreneur de spectacles », sont insérés les mots : « ou à tout autre utilisateur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation, d'écoute ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité adaptée à la répartition des droits. Cette information peut être communiquée à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par l'organisme de gestion collective dont il est membre. »