La section 8 du chapitre unique du titre Ier du livre V du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Aides aux étudiants vétérinaires
« Art. D. 1511-59.-Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du même code, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code.
« Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.
« Art. D. 1511-60.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Art. D. 1511-61.-Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code, attribuée aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, ne peut excéder le montant du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, auxquels s'ajoutent la possibilité de prise en charge des droits de scolarité ou des frais d'inscription acquittés chaque année par l'étudiant auprès de l'organisme de formation qui prépare au diplôme.
« Art. D. 1511-62.-Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :
«-l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 de ce même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice dans la zone précitée ;
«-les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.
« Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
« Art. D. 1511-63.-Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :
« 1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice dans la zone et à la date prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;
« 2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62. »