Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du VII ter et au premier alinéa du VIII bis, les mots : « remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, » ;
b) Après le VIII ter, il est inséré un VIII quater ainsi rédigé :
« VIII quater.-Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, dans les centres mentionnés au VIII ter ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle, les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
c) Le VIII quater devient un VIII quinquiès ;
2° L'annexe 2 est ainsi modifiée :
a) Au I, l'alinéa : «-Guyane » est supprimé ;
b) Au II, après l'alinéa : «-Guadeloupe », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-Guyane » ;
3° L'annexe 7 est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, les mots : « VIII quater » sont remplacés par les mots : « VIII quinquiès » ;
b) Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
« 4° Les aides-soignants diplômes d'Etat ;
« 5° Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
« 6° Les ambulanciers diplômés d'Etat. » ;
c) Au premier alinéa du II, après les mots : « Les professionnels », sont insérés les mots : « et les détenteurs de formation » ;
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les détenteurs de la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” (PSE2). » ;
e) Au III, les 1° et 1° bis sont abrogés et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement des 1°, 2° et 3° ;
f) Au 4° du même III, après les mots : « formation en médecine », sont insérés les mots : « et en maïeutique » et après les mots : « en présence d'un médecin », sont insérés les mots : «, d'une sage-femme ».