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Article 62 AUTONOME (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 62 AUTONOME (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


Le registre spécial mentionné à l'article 68 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article ;
2° De l'inspection du travail ;
3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.