Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.