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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre :
1° Trois et cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre et six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq et huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept et quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.