Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre :
1° Trois et cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre et six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq et huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept et quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.