Selon l'effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
1° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ;
2° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ;
3° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ;
4° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants.
Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection.
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte dans le périmètre pour lequel le comité social territorial est institué l'ensemble des agents mentionnés à l'article 31.