Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées à l'article 18 le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité social territorial après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité social territorial. En cas de dissolution du comité social territorial d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité social territorial placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.