Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité social territorial ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 25, la collectivité territoriale ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du titre II. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.