Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article R. 426-5 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Salaire brut reconstitué
« Pour les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13, le salaire moyen indexé de carrière mentionné au c du présent article est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini au a un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :
«
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« Dans laquelle :
« A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
« S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
« SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini au a ;
« T correspond au nombre de jours d'activité de l'année. » ;
2° A l'article R. 426-8 :
a) A l'avant-dernier alinéa, après l'année : « 2016 », sont insérés les mots : « et jusqu'à l'exercice 2023 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant du e de l'article R. 426-5. » ;
3° Au I de l'article R. 426-14 :
a) Au a, les mots : « lesdites périodes. » sont remplacés par les mots : « ces périodes. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France. » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13. »