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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-567 du 10 mai 2021 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-567 du 10 mai 2021 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique)


La partie réglementaire du code du service national est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 121-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ”.
« La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours. » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article R. 121-47-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.
« L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier. »