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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2021 pris en application des articles R. 353-5-4, R. 353-5-6 et R. 353-5-9 du code de l'énergie)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2021 pris en application des articles R. 353-5-4, R. 353-5-6 et R. 353-5-9 du code de l'énergie)


Les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme du projet de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public mentionnés à l'article R. 353-5-4 du code de l'énergie incluent le nombre de stations et de points de recharge, leur localisation ainsi que la puissance maximale prévue pour la station et par point de charge.
Ils distinguent les stations ou types de stations selon le type de maître d'ouvrage prévu, et lorsque cela est possible, selon le principal usage prévu, parmi les catégories d'usage utilisées lors du diagnostic.
Ils sont résumés dans une carte à une maille géographique appropriée dont la précision ne peut être inférieure à l'îlot regroupé pour l'information statistique (IRIS).