Le coefficient de transition mentionné au b du 1° de l'article 6 du décret du 6 avril 2017 susvisé est calculé pour chaque établissement.
La valeur du coefficient de transition pour 2021 est fixée de manière à ce que l'établissement ne subisse pas une perte supérieure à 1 % des recettes perçues en 2019 sur la fraction de financement en dotation modulée à l'activité, en application des règles de calcul définies à l'article 2.