Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A.
Il peut comprendre des agents publics en fonction ou à la retraite et bénéficiant de l'honorariat au sens de l'article 71 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs spécialisés pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.