L'article 2 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « communes de la classe de première » sont insérés les mots : « ou de l'évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour harmoniser les notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations mentionnées au premier alinéa, les commissions d'harmonisation disposent, le cas échéant, pour l'établissement d'origine du candidat, des moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de première de l'année scolaire 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que des notes obtenues par les candidats de la session 2021 à la première série d'évaluations communes et, le cas échéant, de l'évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, du baccalauréat correspondant aux enseignements concernés. »