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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles)

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles)


I.-Les dispositions des articles R. 743-3-1 à R. 743-3-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 du présent décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
II.-1° Jusqu'à la date mentionnée au I, la section 1 du chapitre 3 du titre 4 du livre 7 de la partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat du même code est complétée par un article R. 743-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 743-3-1.-Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-7, du I de l'article R. 441-8, de l'article R. 441-14, des premier et dernier alinéas de l'article R. 441-16, des articles R. 441-18, R. 461-5 et R. 461-8, des deux premiers alinéas du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article R. 461-9, et de l'article R. 461-10 sont applicables sous les réserves suivantes :
« 1° La déclaration d'accident mentionnée aux articles R. 441-1 et R. 441-3 est effectuée par l'assuré ;
« 2° Le questionnaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 441-8 et au premier alinéa du II de l'article R. 461-9 est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
« 3° Le dossier mentionné à l'article R. 441-14 ne comprend pas la déclaration mentionnée au 1°, ni les informations communiquées par l'employeur mentionnées au 4° ;
« 4° Les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. 441-8, aux troisième et dernières phrases du premier alinéa de l'article R. 441-18, aux premier et dernier alinéas du II de l'article R. 461-9 et aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article R. 461-10 ne sont pas effectuées par la caisse. » ;


2° Les dispositions de l'article R. 743-3-1 du même code, dans leur rédaction issue du 2°, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter de la publication du présent décret.