Le titre VI du livre V de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
« Art. L. 561-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 561-2.-Pour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
« Art. L. 561-3.-Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
« Art. L. 561-4.-Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre III du présent livre :
« 1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-1.-Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
« 2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-2.-Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peut être récupéré dans les conditions fixées à l'article 13 de la même ordonnance. ”
« Chapitre II
« Saint-Barthélemy
« Art. L. 562-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
« Chapitre III
« Saint-Martin
« Art. L. 563-1.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 564-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :
« 1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;
« 2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”
« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna
« Art. L. 565-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
---|---|
L. 511-1 et L. 511-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 511-2-2 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 511-3 |
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 |
L. 511-3-1 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 511-5 |
Résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 |
L. 521-1 et L. 521-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 521-4 |
Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 |
L. 541-1, 1er et 2e alinéas |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 542-1 |
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 |
L. 542-2 |
Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 |
L. 542-3 |
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 |
L. 552-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 552-3 |
Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 |
L. 552-4 |
Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 542-2, les mots : “ de l'avant-dernier alinéa ” sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 552-2, la seconde phrase est supprimée ;
« 3° A l'article L. 552-4, les mots : “ du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 231-5 du code du sport ”.
« Chapitre VI
« Polynésie française
« Art. L. 566-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 511-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 511-3 |
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 |
L. 511-3-1 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 542-1 |
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 |
« II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”
« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 567-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 511-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 511-3 |
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 |
L. 511-3-1 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 542-1 |
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 |
« II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ” »