Le tableau « Données » de l'annexe de l'arrêté du 29 décembre 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Après la ligne
«
nbBusM2XTL |
Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
Nombre entier |
»
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
nbBusM2EuroVI |
Nombre d'autobus M2 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) |
Nombre entier |
» ;
2° Après la ligne
«
nbBusM3XTL |
Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
Nombre entier |
»
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
nbBusM3EuroVI |
Nombre d'autobus M3 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) |
Nombre entier |
» ;
3° Les lignes
«
nbCarsXTL |
Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
Nombre entier |
»
et
«
pcentLDVTFE |
Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP + VUL) Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVEH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8) |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
»
sont respectivement remplacées par :
«
nbCarXTL |
Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
Nombre entier |
»
et
«
pcentLDVTFE |
Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP + VUL) Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVPH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8) |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
» ;
4° Après la ligne
«
nbCarXTL |
Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
Nombre entier |
»
résultant du 3°, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
nbCarEuroVI |
Nombre d'autocars hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI |
Nombre entier |
» ;
5° Toutes les occurrences des mots « biocarburants avancés » sont remplacées par le mot : « biocarburants » ;
6° La note de bas de tableau (5) est remplacée par :
« (5) Non produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels. » ;
7° Au i de la note de bas de tableau (6), les mots : « sont inférieures à » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas ».