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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 avril 2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 avril 2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc)


Le tableau « Données » de l'annexe de l'arrêté du 29 décembre 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Après la ligne
«


nbBusM2XTL

Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques

Nombre entier


»
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«


nbBusM2EuroVI

Nombre d'autobus M2 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C)

Nombre entier


» ;
2° Après la ligne
«


nbBusM3XTL

Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques

Nombre entier


»
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«


nbBusM3EuroVI

Nombre d'autobus M3 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C)

Nombre entier


» ;
3° Les lignes
«


nbCarsXTL

Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques

Nombre entier


»
et
«


pcentLDVTFE

Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP + VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVEH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8)

Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule


»
sont respectivement remplacées par :
«


nbCarXTL

Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques

Nombre entier


»
et
«


pcentLDVTFE

Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP + VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVPH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8)

Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule


» ;
4° Après la ligne
«


nbCarXTL

Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques

Nombre entier


»
résultant du 3°, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«


nbCarEuroVI

Nombre d'autocars hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI

Nombre entier


» ;
5° Toutes les occurrences des mots « biocarburants avancés » sont remplacées par le mot : « biocarburants » ;
6° La note de bas de tableau (5) est remplacée par :


« (5) Non produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels. » ;


7° Au i de la note de bas de tableau (6), les mots : « sont inférieures à » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas ».