L'article 4 du décret du 22 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Après trois ans d'exercice des fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique, les détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent acquérir une spécialisation. La liste des spécialisations est établie par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus. »