1° Après l'article 24, il est ajouté, au sein du titre V, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la qualité des infrastructures
« Art. 24-1.-Les éléments constitutifs d'une infrastructure de recharge ouverte au public sont soumis à des exigences techniques à des fins de sécurité, de fiabilité et d'interopérabilité. Ils doivent avoir des niveaux de protection aux poussières et à l'eau (indice IP) et de résistance aux chocs mécaniques (indice IK) adapté à l'environnement de la station, pouvoir fonctionner dans les conditions de températures, d'humidité et de perturbations électromagnétiques prévisibles. »