1° Après le chapitre II du titre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Points de recharge dédiés aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
« Art. 5-1.-Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique.
« Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2.
« Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100. »