I. - L'agence du numérique de défense est chargée :
1° De conduire, pour le compte des états-majors, directions et services et tout au long de leur cycle de vie, les projets numériques dont la responsabilité lui est confiée ;
2° De conseiller, au titre de la conduite des projets qu'elle assure, les états-majors, directions et services sur la définition de leurs besoins numériques et l'optimisation des ressources humaines et financières qu'ils leur consacrent ;
3° De mettre en œuvre la politique industrielle du ministère de la défense dans le domaine des technologies numériques des systèmes d'information, en lien avec la direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication et le service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la direction générale de l'armement.
II. - L'agence du numérique de défense exerce ses attributions dans le cadre de la politique ministérielle relative au système d'information et de communication de la défense, dont le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication assure la cohérence d'ensemble.