I. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve sont réglementés par le préfet.
II. - Sont autorisées :
1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
2° La circulation des cyclistes et des cavaliers sur les itinéraires identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions.