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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2021-418 du 28 avril 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 20 et 27 juin 2021)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2021-418 du 28 avril 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 20 et 27 juin 2021)


Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Ils peuvent représenter 100 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti et groupement politique.
Ils doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.