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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2021-417 du 28 avril 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle en vue de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique les 20 et 27 juin 2021)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2021-417 du 28 avril 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle en vue de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique les 20 et 27 juin 2021)


Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores peuvent représenter 100 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Ils doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.