Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)


L'indemnité cesse d'être versée :


- pendant la durée d'un congé non rémunéré, d'un congé parental ou de présence parentale, d'un congé de formation professionnelle en position de disponibilité. Les périodes d'interruption de versement de l'indemnité compensatrice temporaire ne sont pas prises en compte au titre de la durée de versement prévue à l'article 3 :
- à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation, une mise à disposition ou un détachement ;
- à compter de la date à laquelle l'agent atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d'une durée d'assurance égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein.