Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)


I. - Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir cette indemnité à compter de la date d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail, pendant une durée maximale de deux ans au titre des années 2021 et 2022.
II. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre :
a) La moyenne des primes et indemnités annuelles brutes perçues par l'agent au cours des trois années civiles précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.
Pour les agents ayant changé de poste au cours des trois années précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation de service ou ayant moins de trois ans d'ancienneté au sein de la structure, seule la période au titre du dernier poste occupé est prise en compte.
b) Le montant des primes et indemnités annuelles brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.
III. - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
5° L'indemnité de résidence ;
6° Le supplément familial de traitement ;
7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.
IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service et qui n'en bénéficieraient plus suite à l'opération de réorganisation de service, le montant des primes et indemnités mentionnés aux a) du II est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
V. - Le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice temporaire est celui qui aurait été servi à l'agent s'il n'avait pas été placé en travail à temps partiel ou en congé pour raison de santé.
Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire est proratisé, le cas échéant, en application des textes applicables aux situations précitées.