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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-543 du 30 avril 2021 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-543 du 30 avril 2021 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités)


Les exploitants de services de transport informent le ministre chargé des transports de la mise en œuvre de l'expérimentation.
Avant le 1er juillet 2023, l'exploitant de services de transport adresse au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par ses agents assermentés.
Ce bilan :
1° Précise l'évolution du nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation en regard du nombre d'agents assermentés ;
2° Classe les enregistrements par catégorie d'incidents ou par motif de déclenchement de l'enregistrement ;
3° Evalue l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions ainsi que sur la qualité des conditions de travail des agents assermentés ;
4° Comptabilise le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à l'extraction et à la consultation de données provenant des caméras individuelles ;
5° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données.