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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-543 du 30 avril 2021 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-543 du 30 avril 2021 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités)


Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consigne dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
L'enregistrement, ou à défaut la consignation, comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.