Les données et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Les données extraites, dans le délai de six mois, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article 3 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées. Le processus d'anonymisation implique l'impossibilité de ré-identification de toutes les personnes concernées par les enregistrements.