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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)


L'arrêt temporaire ne donne lieu en principe qu'à un seul paiement après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par l'autorité définie à l'article R*911-3 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, dès lors que l'arrêt temporaire atteint une durée de 40 jours, il peut donner lieu à un versement intermédiaire sur la base des jours d'arrêts effectifs sur les premiers 40 jours après dépôt par le demandeur d'une première demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.
L'arrêt temporaire ne donne pas lieu à plus d'un paiement intermédiaire.
La liste des pièces justificatives à déposer pour obtenir la liquidation de l'arrêt temporaire figure à l'annexe 3 du présent arrêté.