Lorsque la commission paritaire des publications et agences de presse a reconnu, avant la publication du présent décret, à des journaux et publications périodiques le caractère d'information politique et générale en application des mêmes critères que ceux qui sont définis par le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, ses décisions, sauf changement de circonstances, conservent leurs effets.