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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 avril 2021 portant extension d'arrêtés dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et fixant les modalités de composition d'une commission médicale dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 avril 2021 portant extension d'arrêtés dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et fixant les modalités de composition d'une commission médicale dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020)


Après l'article 7 de l'arrêté susvisé du 11 janvier 2006, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.
« II.-Le présent arrêté, à l'exception de son article 4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021 et sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
« 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par le médecin inspecteur de la santé publique ou, à défaut, par un médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna. " ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
« 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, à la demande de celui-ci " ;
« 5° A l'article 6, les mots : « en triple exemplaire » sont remplacés par les mots : « en double exemplaire » et les mots : «, en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant » sont remplacés par les mots : « et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ".
« b) Pour son application en Polynésie française :
« 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
« 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée au même article. " ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " ;
« 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;
« 5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande " ;
« c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
« 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
« 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée au même article. " ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " ;
« 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;
« 5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ". »