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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)


Le certificat d'aptitude technique est délivré aux candidats :
1° ayant validé la phase d'observation en unité et la phase d'évaluation ;
2° ayant satisfait à l'examen de rattrapage et validé la phase d'évaluation.