Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
Le certificat d'aptitude technique est délivré aux candidats : 1° ayant validé la phase d'observation en unité et la phase d'évaluation ; 2° ayant satisfait à l'examen de rattrapage et validé la phase d'évaluation.