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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Les épreuves d'admission sont organisées par les banques d'épreuves et la DRH-AA dans les conditions suivantes :


- concours des filières MP, PC, PSI : les épreuves orales de mathématiques, de physique-chimie, de physique ou chimie et de travaux d'initiative personnelle encadrés sont assurées par la banque d'épreuves CCINP ;
- concours de la filière PT : les épreuves orales de mathématiques et d'algorithmique, de physique-chimie et de travaux d'initiative personnelle encadrés sont assurées par la banque d'épreuves PT ;
- pour toutes les filières : les épreuves orales d'entretien et d'anglais ainsi que les épreuves sportives sont assurées par la DRH-AA.


La nature de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont définis au chapitre V du présent arrêté.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission organisées par la DRH-AA (entretien, anglais ou sport), ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à l'une de ces épreuves peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.