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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Le jury du concours est composé de membres avec voix délibérative et de membres avec voix consultative nommés par le ministre de la défense.
I. - Les membres avec voix délibérative sont :


- un officier général ou supérieur de l'armée de l'air, président ;
- un officier général ou supérieur de l'armée de l'air, vice-président ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- deux officiers supérieurs de l'armée de l'air.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Les membres avec voix consultative sont :


- les correcteurs et les examinateurs ;
- un psychologue du centre d'études et de recherches psychologiques « air », pour l'épreuve d'entretien ;
- un officier chargé de l'organisation des épreuves sportives.


Le jury dispose, pour chaque concours, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.
L'officier chargé de l'organisation des épreuves sportives est assisté de cadres moniteurs d'entraînement physique militaire et sportif.