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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale.
En plus de cette visite, les candidats admissibles dans le corps des officiers de l'air doivent effectuer une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites institutionnels de l'armée de l'air.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats des visites médicales prévues dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.