Après le premier alinéa de l'article D. 337-150 du même code est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque la spécialité de mention complémentaire est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme. ».