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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-533 du 30 avril 2021 relatif à la création de spécialités du diplôme « Mention complémentaire » délivrées par le ministre de l'éducation nationale et un ou plusieurs ministres)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-533 du 30 avril 2021 relatif à la création de spécialités du diplôme « Mention complémentaire » délivrées par le ministre de l'éducation nationale et un ou plusieurs ministres)


Après le premier alinéa de l'article D. 337-150 du même code est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque la spécialité de mention complémentaire est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme. ».