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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)


Le code du travail est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa de l'article D. 5135-7, après les mots : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « et 4° bis ».
II.-La sous-section 1 de la section II du chapitre premier du titre IV du livre III est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Paragraphe 1
« Dispositions communes pour les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non-salariés » ;


b) L'article D. 6341-23 est abrogé ;
c) Il est complété par six articles ainsi rédigés :


« Art. D. 6341-24-1.-La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.
« Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.


« Art. D. 6341-24-2.-L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.


« Art. D. 6341-24-3.-Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.


« Art. D. 6341-24-4.-Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.


« Art. D. 6341-24-5.-Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.


« Art. D. 6341-24-6.-Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage. » ;


2° Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article D. 6341-26 :


-après les mots : « travailleurs handicapés », les mots : « privés d'emploi » sont remplacés par les mots : « en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, » ;
-après les mots : « salaire perçu antérieurement », sont ajoutés les mots : « dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3 » ;
-les mots : « sur la base » sont remplacés par les mots : « en fonction » ;


b) Après l'article R. 6341-28, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 6341-28-1.-Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.


« Art. D. 6341-28-2.-Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :
« 1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;
« 2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;
« 3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.


« Art. D. 6341-28-3.-Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros. » ;


3° Elle est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 3
« Travailleurs salariés


« Art. D. 6341-32-1.-I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
« 1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
« 2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
« II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
« 1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
« 2° 70 % pour les actions de formation.


« Art. D. 6341-32-2.-Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3. » ;


III.-La sous-section 2 de la section IV du chapitre III du titre II du livre V est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 6523-14-5.-I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2 et D. 6341-28-3, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.
« II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”.
« III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.


« Art. D. 6523-14-6.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation. »